CONDITIONS GÉNÉRALES LA PERLE DES MASCAREIGNES VERSION JUIN 2026
TITRE I
IDENTIFICATION DE L'ORGANISATEUR
Article 1. Organisateur du voyage
L'organisateur des voyages régis par les présentes conditions générales est :
Roger LEPOIVRE, exerçant son activité sous l'enseigne « La Perle des Mascareignes », entreprise individuelle inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0790.834.070, assujettie à la TVA, dont le siège social est sis rue A. Libert 4 à 4600 Visé (Belgique) et exerçant une activité d'organisation de voyages à forfait et de services de voyage.
Adresse électronique : roger.lepoivre@gmail.com
Téléphone : +32 473 85 91 22
L'organisateur est affilié au Fonds de Garantie Voyages conformément à la réglementation applicable aux organisateurs de voyages « gfg.be/fr » et est couvert en responsabilité professionnelle auprès de MS AMLIN « https: msamlin-insurance.be »
Article 2. Définitions
Pour l'application des présentes conditions générales, les termes suivants ont la signification suivante :
Organisateur : La Perle des Mascareignes telle qu'identifiée à l'article 1.
Voyageur : toute personne qui conclut ou souhaite conclure un contrat de voyage entrant dans le champ d'application de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage.
Contrat de voyage : l'ensemble contractuel constitué du contrat de voyage, des présentes conditions générales, des éventuelles conditions particulières et des documents remis au voyageur avant la conclusion du contrat.
Voyage à forfait : toute combinaison de prestations de voyage répondant à la définition légale applicable au moment de la conclusion du contrat.
Circonstances exceptionnelles et inévitables : toute situation échappant au contrôle de la partie qui l'invoque et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Support durable : tout instrument permettant au voyageur ou à l'organisateur de conserver des informations qui lui sont personnellement adressées afin de pouvoir s'y référer ultérieurement pendant une période adaptée aux finalités poursuivies.
Article 3. Garantie contre l'insolvabilité
L'organisateur bénéficie d'une protection contre l'insolvabilité conformément à la législation applicable aux voyages à forfait auprès du Fonds de Garantie Voyages : gfg.be/fr.
Cette protection a notamment pour objet de garantir le remboursement des paiements effectués par les voyageurs dans les cas prévus par la loi ainsi que, le cas échéant, leur rapatriement.
TITRE II
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 4. Objet
Les présentes conditions générales régissent les relations contractuelles entre l'organisateur et le voyageur dans le cadre de la vente de voyages à forfait et de services de voyage proposés par La Perle des Mascareignes.
Elles complètent les dispositions impératives de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage ainsi que les dispositions applicables du Code de droit économique.
Article 5. Champ d'application
Les présentes conditions générales s'appliquent à toute offre, réservation, commande et contrat conclu entre l'organisateur et le voyageur, sauf dérogation écrite expresse.
Toute réservation implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales.
Article 6. Documents contractuels
Le contrat conclu entre les parties est constitué, par ordre de priorité :
des dispositions légales impératives applicables ;
des conditions particulières figurant dans le contrat de voyage ;
des présentes conditions générales ;
des informations précontractuelles remises au voyageur ;
des documents de voyage remis avant le départ.
En cas de contradiction, le document de rang supérieur prévaut.
TITRE III
INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES
Article 7. Information préalable du voyageur
Avant la conclusion du contrat, l'organisateur fournit au voyageur les informations requises par la législation applicable.
Ces informations portent notamment sur :
les caractéristiques essentielles du voyage ;
la destination ;
les moyens de transport utilisés ;
les hébergements proposés ;
les prestations incluses ;
le prix total du voyage ;
les modalités de paiement ;
les conditions de résiliation ;
les formalités administratives et sanitaires connues au moment de la réservation ;
la protection contre l'insolvabilité ;
l’intérêt du voyageur de souscrire de son propre chef un contrat d’assurance voyage.
Ces informations font partie intégrante du contrat sauf accord exprès contraire des parties.
Article 8. Formalités administratives et sanitaires
L'organisateur informe le voyageur, avant la conclusion du contrat, des formalités administratives et sanitaires généralement applicables au voyage envisagé.
Il appartient toutefois au voyageur de vérifier, jusqu'au jour du départ, que les conditions d'entrée, de séjour, de transit, les exigences sanitaires et les documents de voyage requis n'ont pas été modifiés par les autorités compétentes.
Le voyageur demeure seul responsable de la validité, de la possession et de la présentation des documents nécessaires au voyage
Les voyageurs ne possédant pas la nationalité belge sont invités à se renseigner directement auprès des autorités diplomatiques compétentes.
Article 8bis. Voyageurs mineurs
Lorsqu'un voyageur est mineur d'âge, la personne procédant à la réservation garantit disposer de l'ensemble des autorisations parentales, judiciaires ou administratives nécessaires au voyage.
En cas de séparation, de divorce, d'exercice conjoint de l'autorité parentale ou de toute autre situation familiale particulière, il appartient exclusivement aux représentants légaux du mineur de vérifier que toutes les conditions requises pour le voyage sont réunies et de se munir des documents justificatifs éventuellement exigés par les autorités compétentes, les compagnies aériennes ou les services de contrôle aux frontières.
L'organisateur n'assume aucune responsabilité en cas de refus d'embarquement, de refus d'entrée sur le territoire, d'interruption du voyage ou de tout autre préjudice résultant de l'absence, de l'insuffisance ou de la non-conformité des autorisations ou documents requis pour un voyageur mineur.
Article 9. Assurances
L'organisateur attire l'attention du voyageur sur l'intérêt de souscrire une assurance adaptée couvrant notamment les frais d'annulation, les frais médicaux à l'étranger, l'assistance, le rapatriement ainsi que les bagages.
Ces assurances ne sont pas comprises dans le prix du voyage.
TITRE IV
FORMATION DU CONTRAT
Article 10. Demande de réservation
Toute demande de voyage introduite auprès de l'organisateur, que ce soit en présentiel, par téléphone, par courrier électronique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication à distance, constitue une demande de devis et non une réservation ferme.
L'organisateur établit ensuite une proposition adaptée aux souhaits exprimés par le voyageur.
Article 11. Conclusion du contrat
Le contrat est réputé conclu à la date à laquelle les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
la signature du contrat ou l'acceptation écrite de l'offre par le voyageur ;
la réception de l'acompte demandé ;
la confirmation de la réservation par l'organisateur.
Tant que ces conditions ne sont pas réunies, l'organisateur ne garantit ni la disponibilité des prestations ni le maintien du prix communiqué.
Article 12. Contrats conclus à distance
Lorsque le contrat est conclu à distance, notamment par échange de courriers électroniques, par téléphone ou par visioconférence, les communications électroniques échangées entre les parties peuvent être utilisées comme moyen de preuve.
Le voyageur reconnaît que la transmission électronique des documents contractuels ainsi que le paiement de l'acompte valent acceptation des documents transmis lorsque cette acceptation résulte sans ambiguïté des échanges intervenus entre les parties.
Article 13. Droit de rétractation
Conformément à l'article VI.53 du Code de droit économique, le voyageur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour les contrats de voyage à forfait relevant du champ d'application de la loi du 21 novembre 2017.
Article 14. Remise des documents contractuels
Une copie du contrat de voyage ainsi que les présentes conditions générales sont remises au voyageur sur un support durable.
Les documents de voyage utiles à l'exécution du contrat sont transmis au voyageur dans un délai raisonnable avant le départ.
Article 15. Prix du voyage
Le prix du voyage est communiqué au voyageur préalablement à la conclusion du contrat.
Sauf stipulation contraire, les prix sont exprimés en euros et s'entendent par personne.
Le prix mentionné dans le contrat comprend exclusivement les prestations qui y sont expressément reprises.
Article 16. Prestations comprises
Sauf indication contraire figurant dans le contrat de voyage, le prix peut notamment comprendre :
le transport aérien aller et retour ;
l'hébergement ;
les transferts prévus dans le contrat ;
l'assistance et l'accompagnement assurés par l'organisateur avant le départ et pendant le séjour ;
les taxes et redevances connues au moment de la conclusion du contrat ;
toute autre prestation expressément mentionnée dans le contrat de voyage.
La composition exacte du voyage est détaillée dans les documents contractuels remis au voyageur.
Article 17. Prestations non comprises
Sauf indication contraire figurant dans le contrat, ne sont notamment pas compris dans le prix du voyage :
les dépenses personnelles ;
les pourboires ;
les assurances ;
les formalités administratives payantes ;
les vaccinations ;
les excursions et activités non-expressément incluses dans le contrat ;
toute prestation non mentionnée dans le contrat de voyage.
Article 18. Révision du prix
Après la conclusion du contrat, toute augmentation de prix ne peut résulter que :
d'une variation du coût du transport de passagers résultant du prix du carburant ou d'autres sources d'énergie ;
d'une variation du niveau des taxes ou redevances imposées par des tiers qui ne participent pas directement à l'exécution du voyage, notamment les taxes touristiques, taxes d'atterrissage ou d'embarquement ;
d'une variation des taux de change applicables au voyage à forfait.
Toute augmentation de prix est communiquée au voyageur sur un support durable de manière claire avec le calcul de cette augmentation.
Aucune augmentation de prix ne peut être appliquée moins de vingt jours avant le départ.
Lorsque l'augmentation dépasse 8 % du prix total du voyage, et constitue dès lors une modification importante du contrat, le voyageur dispose du droit d'accepter la modification proposée ou de résilier le contrat sans frais dans le délai qui lui est imparti.
Lorsque les éléments ayant justifié une augmentation évoluent favorablement avant le départ, le voyageur bénéficie corrélativement d'une réduction du prix conformément aux dispositions légales applicables.
L'organisateur est autorisé à déduire de cette réduction les frais administratifs réels liés au traitement de celle-ci, pour autant qu'il soit en mesure d'en justifier le montant à la demande du voyageur.
Article 19. Acompte
Sauf stipulation particulière figurant dans le contrat de voyage, un acompte correspondant à 30 % du prix total du voyage est exigible lors de la réservation.
Toutefois, lorsque le coût des billets d'avion ou de certaines prestations réservées de manière anticipée excède ce montant, l'organisateur est autorisé à réclamer un acompte correspondant au coût réel des prestations déjà engagées.
Le montant exact de l'acompte est précisé dans le contrat.
Article 20. Paiement intégral anticipé
Lorsque certains prestataires exigent un paiement intégral immédiat afin de confirmer une réservation, notamment certains hébergements ou prestations particulières, l'organisateur peut demander le paiement intégral du voyage dès la conclusion du contrat.
Cette exigence est expressément portée à la connaissance du voyageur avant toute réservation définitive.
Article 21. Solde du prix
Sauf stipulation contraire figurant dans le contrat, le solde du prix est payable au plus tard trente jours calendrier avant la date du départ.
Lorsque la réservation intervient moins de trente jours avant le départ, l'intégralité du prix est immédiatement exigible.
Article 22. Défaut de paiement
À défaut de paiement d'une somme due à son échéance, l'organisateur adresse au voyageur une mise en demeure par email lui accordant un délai raisonnable pour régulariser sa situation.
À défaut de régularisation dans ce délai, l'organisateur peut résilier le contrat aux torts du voyageur.
Les frais de résiliation prévus aux présentes conditions générales restent alors applicables.
TITRE VI
MODIFICATION DU CONTRAT ET CESSION
Article 23. Modifications demandées par le voyageur
Toute demande de modification formulée par le voyageur après la conclusion du contrat est examinée par l'organisateur en fonction des disponibilités et des conditions imposées par les différents prestataires.
L'organisateur ne garantit pas la possibilité de procéder aux modifications sollicitées.
Les frais effectivement réclamés par les prestataires ainsi que les frais administratifs raisonnablement supportés par l'organisateur peuvent être mis à charge du voyageur.
Article 24. Cession du contrat
Le voyageur peut céder le contrat de voyage à une personne remplissant toutes les conditions applicables au voyage concerné conformément aux dispositions légales en vigueur.
La demande de cession doit être communiquée à l'organisateur par écrit ou sur tout autre support durable dans un délai permettant raisonnablement la réalisation des formalités administratives, contractuelles et techniques rendues nécessaires par cette cession.
L'organisateur ne peut être tenu responsable de l'impossibilité de procéder à la cession lorsque celle-ci est demandée tardivement ou lorsque les prestataires concernés, notamment les compagnies aériennes, établissements d'hébergement, transporteurs ou autres intervenants, refusent ou rendent impossible la modification des réservations déjà effectuées.
Tous les frais, suppléments, pénalités ou coûts administratifs résultant de la cession du contrat sont à charge du cédant et du cessionnaire, lesquels en sont solidairement responsables.
Le cédant et le cessionnaire demeurent solidairement responsables du paiement du solde du prix du voyage ainsi que de l'ensemble des frais découlant de la cession.
Article 25. Modifications apportées par l'organisateur
Avant le départ, l'organisateur peut être amené à apporter certaines modifications mineures au voyage lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par des circonstances liées à l'organisation pratique du séjour ou à l'intervention des différents prestataires.
Sont notamment considérées comme des modifications mineures, pour autant qu'elles n'altèrent pas de manière substantielle les caractéristiques essentielles du voyage :
la modification des horaires de transport dans les limites habituellement pratiquées par les transporteurs ;
le remplacement d'un moyen de transport par un moyen de transport équivalent ;
le remplacement d'un hébergement par un établissement de catégorie équivalente ou supérieure présentant un niveau de confort comparable ;
l'adaptation de l'ordre chronologique de certaines prestations ou visites ;
la modification de certains prestataires locaux lorsque les prestations demeurent équivalentes ;
la modification de points de rendez-vous, d'horaires ou d'itinéraires rendue nécessaire pour des raisons organisationnelles, de sécurité, météorologiques ou logistiques.
Toute modification mineure est communiquée au voyageur sur un support durable dans les meilleurs délais.
Lorsque l'organisateur est contraint d'apporter une modification importante portant sur une caractéristique essentielle du voyage, le voyageur bénéficie des droits prévus par la loi du 21 novembre 2017, notamment celui d'accepter la modification proposée ou de résilier le contrat sans frais dans le délai qui lui est communiqué.
L'organisateur s'efforce, dans toute la mesure du possible, de proposer une solution équivalente lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté rendent impossible l'exécution exacte d'une prestation initialement prévue.
TITRE VII
RÉSILIATION DU CONTRAT
Article 26. Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le départ à charge pour lui de supporter les frais de résiliation tels que prévus à l’article 27.
Cette résiliation doit être notifiée à l'organisateur par correspondance ordinaire ou par courrier électronique.
La date de réception de cette notification est prise en considération pour le calcul des frais de résiliation.
Article 27. Frais de résiliation standardisés
Conformément à la législation applicable aux voyages à forfait, les parties conviennent des frais de résiliation standardisés suivants.
Ces frais tiennent compte notamment :
des frais engagés auprès des compagnies aériennes ;
des conditions d'annulation appliquées par les établissements d'hébergement ;
des prestations réservées auprès des partenaires locaux ;
des frais administratifs liés à l'organisation du voyage ;
de la difficulté de revendre un voyage conçu sur mesure pour un voyageur déterminé.
En cas de résiliation par le voyageur avant le départ, les frais suivants sont dus :
plus de trente jours avant le départ : 30 % du prix total du voyage ;
trente jours ou moins avant le départ : 100 % du prix total du voyage.
Les frais de résiliation ne pourront jamais être inférieurs aux frais effectivement exposés par l'organisateur auprès des compagnies aériennes, hébergeurs ou autres prestataires lorsque ceux-ci excèdent le montant résultant du présent barème.
Article 28. Circonstances exceptionnelles et inévitables
Le voyageur peut résilier le contrat sans frais avant le départ lorsque des circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci ont des conséquences importantes sur l'exécution du voyage ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination.
Les droits du voyageur sont alors déterminés conformément aux dispositions légales applicables.
Article 29. Absence au départ
Le voyageur qui ne se présente pas au lieu et à l'heure convenus pour le départ ou qui ne dispose pas des documents de voyage requis est réputé avoir résilié le contrat à la date du départ.
Les frais prévus à l'article 27 sont alors intégralement applicables.
Article 30. Prestations non utilisées
Toute prestation non utilisée du fait du voyageur après le début du voyage ne donne lieu à aucun remboursement, sauf disposition légale impérative contraire ou accord particulier de l'organisateur.
TITRE VIII
EXÉCUTION DU VOYAGE ET ASSISTANCE
Article 31. Exécution des prestations
L'organisateur met en œuvre, dans la mesure du possible, les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations prévues au contrat de voyage.
Les prestations sont exécutées conformément aux caractéristiques essentielles décrites dans les documents contractuels, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les circonstances locales, les exigences de sécurité, les conditions météorologiques, les contraintes opérationnelles des transporteurs ou toute autre circonstance indépendante de la volonté de l'organisateur.
Article 32. Obligation de collaboration du voyageur
Le voyageur s'engage à collaborer loyalement à la bonne exécution du voyage.
Il est notamment tenu :
de communiquer des informations exactes lors de la réservation ;
de fournir en temps utile les documents nécessaires à l'organisation du voyage ;
de respecter les instructions communiquées par les transporteurs, hébergeurs et prestataires locaux ;
de signaler sans délai toute difficulté rencontrée au cours du voyage.
Le voyageur s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables permettant de limiter l'aggravation d'un éventuel dommage.
Article 33. Assistance avant le départ
L'organisateur accompagne le voyageur dans les démarches préparatoires au voyage.
Cette assistance peut notamment porter sur :
les formalités d'entrée sur le territoire mauricien ;
les informations pratiques relatives au séjour ;
les modalités d'enregistrement des vols ;
les informations relatives aux moyens de communication disponibles sur place ;
les informations générales relatives à la destination.
Cette assistance constitue une obligation de moyens dans la mesure où la simple circonstance que le résultat ne soit pas atteint, ne met pas en cause sa responsabilité.
Article 34. Assistance pendant le séjour
Pendant la durée du voyage, l'organisateur demeure joignable afin d'apporter une assistance au voyageur confronté à une difficulté liée à l'exécution des prestations comprises dans le contrat.
Cette assistance peut notamment consister à :
fournir des informations utiles ;
faciliter les contacts avec les prestataires concernés ;
rechercher des solutions alternatives raisonnablement disponibles ;
assister le voyageur dans ses démarches lorsque cela apparaît nécessaire.
L'organisateur n'est toutefois pas tenu d'assurer une présence physique sur le lieu du séjour.
Article 35. Assistance via WhatsApp
L'organisateur met à disposition du voyageur un moyen de contact via l'application WhatsApp pendant le séjour.
Ce service vise à faciliter les échanges relatifs à l'organisation pratique du voyage.
Il ne constitue ni un service d'urgence, ni une permanence médicale, ni une assistance juridique, ni un service d'intervention immédiate.
L'organisateur répond aux demandes dans un délai raisonnable tenant compte notamment du décalage horaire, des circonstances locales et de la nature de la demande.
Article 36. Difficultés rencontrées pendant le séjour
Le voyageur qui constate une difficulté dans l'exécution du voyage est tenu d'en informer l'organisateur dans les meilleurs délais afin de lui permettre d'examiner la situation et, lorsque cela est possible, d'y remédier.
L'absence de signalement alors qu'une intervention aurait raisonnablement permis de limiter ou de corriger la difficulté pourra être prise en considération dans l'appréciation d'une éventuelle demande d'indemnisation.
Article 37. Intervention de Skyways
L'organisateur collabore avec la société Skyways, prestataire professionnel spécialisé dans les services de réservation et de gestion aérienne destinés aux agences de voyages et tour-opérateurs, pour la réservation, l'émission et la gestion de certaines prestations de transport aérien.
Dans le cadre de cette collaboration, Skyways peut notamment intervenir pour la réservation des vols, l'émission des billets, la gestion des modifications de réservation, le traitement de certaines demandes de remboursement ainsi que l'assistance relative aux prestations aériennes.
En cas d'annulation, de retard, de modification d'horaire, de fermeture d'espace aérien ou de toute autre difficulté affectant le transport aérien, l'organisateur assiste le voyageur dans ses démarches et sert d'intermédiaire avec les intervenants concernés, notamment Skyways et les compagnies aériennes.
L'organisateur ne peut toutefois garantir les décisions prises par les compagnies aériennes, les autorités aéroportuaires, les organismes de contrôle du trafic aérien ou tout autre intervenant extérieur participant à l'exécution du transport aérien.
Les remboursements, modifications de réservation, reports de vol ou réacheminements demeurent soumis aux conditions applicables des compagnies aériennes concernées ainsi qu'aux décisions prises par celles-ci.
L'organisateur s'engage à entreprendre les démarches raisonnablement nécessaires afin d'assister le voyageur dans ses relations avec les intervenants concernés, sans pouvoir être tenu responsable des délais de traitement, refus ou décisions relevant de la compétence exclusive de ces derniers.
Article 38. Hébergements
Les hébergements sont sélectionnés avec soin sur la base des informations disponibles au moment de la réservation.
Lorsque des circonstances indépendantes de la volonté de l'organisateur rendent impossible la mise à disposition de l'hébergement initialement prévu, celui-ci s'efforce de proposer une solution de remplacement présentant des caractéristiques équivalentes ou supérieures en termes de confort, de localisation et de prestations, sans supplément de prix pour le voyageur.
Article 39. Transferts et transports locaux
Les transferts prévus dans le contrat sont assurés par des partenaires sélectionnés par l'organisateur.
Le voyageur s'engage à respecter les consignes de sécurité, les instructions des conducteurs ainsi que les règles applicables aux moyens de transport utilisés.
L'organisateur n'assure pas lui-même l'exécution matérielle des prestations de transport et ne peut être assimilé au conducteur, au transporteur ou à l'exploitant des véhicules utilisés.
En cas d'incident, d'accident, de retard ou d'interruption du transport, l'organisateur apporte au voyageur l'assistance raisonnablement requise conformément à ses obligations légales et facilite, dans la mesure du possible, les démarches auprès des intervenants concernés.
Les horaires, itinéraires et modalités d'exécution des transferts peuvent être adaptés lorsque des circonstances liées à la circulation, aux conditions météorologiques, à la sécurité des voyageurs ou à toute autre circonstance indépendante de la volonté de l'organisateur l'exigent.
TITRE IX
EXCURSIONS ET ACTIVITÉS OPTIONNELLES
Article 40. Excursions et activités optionnelles
Certaines excursions, visites ou activités peuvent être proposées au voyageur en complément du voyage principal.
Seules les prestations expressément mentionnées dans le contrat ou dans les documents de réservation sont comprises dans le prix du voyage.
Article 41. Conditions particulières de certaines activités
Certaines activités peuvent être soumises à des conditions particulières liées notamment :
à l'âge des participants ;
à leur état de santé ;
à leur condition physique ;
aux règles de sécurité imposées par les prestataires locaux.
Le voyageur s'engage à respecter ces conditions.
Article 42. Conditions météorologiques et sécurité
Certaines excursions ou activités peuvent être annulées, reportées ou adaptées pour des raisons météorologiques, de sécurité ou pour toute autre circonstance indépendante de la volonté de l'organisateur ou du prestataire concerné.
De telles mesures sont prises dans l'intérêt des participants et ne constituent pas une mauvaise exécution du contrat.
Article 43. Report d'une activité annulée
Lorsqu'une activité ou une excursion ne peut avoir lieu à la date prévue en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'organisateur ou du prestataire concerné, notamment en raison des conditions météorologiques, de contraintes de sécurité, d'une panne technique ou de toute autre circonstance exceptionnelle, l'organisateur s'efforce de rechercher une solution alternative ou de proposer une nouvelle date de réalisation.
Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à la possibilité effective d'une reprogrammation.
Lorsque le voyageur n'est plus présent à destination à la date proposée pour le report ou lorsqu'aucune solution de remplacement ne peut être organisée, le voyageur a droit au remboursement du prix de la prestation concernée dans la mesure où celle-ci n'a pas été exécutée.
Ce remboursement constitue l'unique indemnisation due au titre de la prestation annulée et n'ouvre pas droit à une indemnisation complémentaire lorsque l'annulation résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l'organisateur ou du prestataire concerné.
Le remboursement éventuel est limité en toutes hypothèses au montant effectivement perçu par l'organisateur pour la prestation concernée.
TITRE X
RESPONSABILITÉ
Article 44. Principe de responsabilité
L'organisateur est responsable de l'exécution des prestations de voyage comprises dans le contrat conformément aux dispositions légales applicables.
Cette responsabilité s'apprécie en tenant compte de la nature des prestations concernées ainsi que des circonstances particulières de chaque situation.
Article 45. Limites de responsabilité
L'organisateur n'est tenu de réparer que les dommages constituant une conséquence directe de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations comprises dans le contrat de voyage.
Lorsque la responsabilité de l'organisateur est engagée, l'indemnisation totale éventuellement due au voyageur est en toutes hypothèses limitée à trois fois le prix total du voyage à forfait concerné.
Cette limitation ne s'applique pas :
aux dommages corporels ;
aux dommages causés intentionnellement ;
aux dommages résultant d'une faute lourde ou d'une négligence grave lorsque la législation applicable exclut une telle limitation ;
aux hypothèses dans lesquelles une disposition légale impérative interdit ou limite différemment une limitation de responsabilité.
Lorsque des conventions internationales applicables aux prestations de transport ou à d'autres prestations comprises dans le voyage prévoient des limitations ou exclusions d'indemnisation, celles-ci s'appliquent également dans les relations entre l'organisateur et le voyageur dans les limites autorisées par la loi.
Toutefois, l'organisateur ne peut être tenu responsable des dommages qui auraient pu être évités ou limités si le voyageur avait adopté un comportement raisonnable, respecté les instructions qui lui ont été communiquées ou satisfait aux obligations mises à sa charge par les présentes conditions générales.
Article 46. Obligation de limitation du dommage
Le voyageur est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables permettant de limiter les conséquences d'une difficulté rencontrée pendant le voyage.
Le défaut de collaboration ou l'absence de réaction raisonnable du voyageur pourra être pris en considération dans l'appréciation d'une éventuelle demande d'indemnisation.
Article 47. Objets personnels
Sauf disposition légale impérative contraire, le voyageur demeure responsable de la surveillance de ses effets personnels, bagages, documents de voyage, objets de valeur, équipements électroniques et espèces.
L'organisateur ne peut être tenu responsable des pertes, vols ou détériorations résultant d'un défaut de surveillance du voyageur ou de faits imputables à des tiers.
Article 48. Force majeure et circonstances exceptionnelles
Aucune des parties ne peut être tenue responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations lorsqu'elle résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables échappant à son contrôle.
Sont notamment visés, sans que cette liste soit limitative :
les catastrophes naturelles ;
les cyclones ;
les inondations ;
les incendies ;
les pandémies ;
les conflits armés ;
les actes de terrorisme ;
les troubles civils ;
les décisions des autorités publiques ;
les fermetures d'aéroports ;
les grèves extérieures aux parties ;
toute situation mettant en péril la sécurité des voyageurs.
Article 49. Prestations fournies par des tiers
Lorsque certaines prestations sont exécutées par des prestataires locaux, transporteurs, établissements d'hébergement ou autres intervenants spécialisés, l'organisateur veille à leur sélection avec le soin normalement attendu d'un professionnel du voyage.
Les droits dont bénéficie le voyageur à l'égard de ces intervenants en vertu des dispositions légales ou contractuelles applicables demeurent préservés.
TITRE XI
RÉCLAMATIONS
Article 50. Signalement des difficultés pendant le voyage
Conformément à la législation applicable aux voyages à forfait, le voyageur qui constate une difficulté ou toute autre circonstance susceptible d'affecter la bonne exécution du voyage est tenu d'en informer l'organisateur dans les meilleurs délais afin de lui permettre d'examiner la situation et, lorsque cela est possible, d'y remédier.
Le signalement peut notamment être effectué :
par téléphone ;
par courrier électronique ;
par message WhatsApp aux coordonnées communiquées par l'organisateur ;
ou par tout autre moyen permettant une communication rapide et efficace.
Le voyageur s'engage à fournir toutes les informations utiles permettant d'identifier la difficulté rencontrée, sa nature, son lieu, sa date ainsi que, le cas échéant, les éléments justificatifs dont il dispose.
Lorsque la difficulté signalée peut raisonnablement être corrigée ou limitée par une intervention de l'organisateur, le voyageur s'engage à coopérer loyalement à la recherche et à la mise en œuvre d'une solution adaptée.
L'absence de signalement ou un signalement tardif empêchant l'organisateur d'intervenir utilement pourra être pris en considération dans l'appréciation d'une demande ultérieure de réduction de prix, de remboursement ou d'indemnisation, dans la mesure où cette absence de signalement a privé l'organisateur de la possibilité de remédier à la situation ou d'en limiter les conséquences.
Le voyageur est invité, dans la mesure du possible, à conserver tout élément utile à l'établissement des faits invoqués, notamment les échanges intervenus avec les prestataires concernés, les photographies, les documents justificatifs ou toute autre preuve pertinente.
Article 51. Réclamation après le voyage
Toute réclamation relative à l'exécution du contrat de voyage, à une prestation comprise dans le forfait ou à un dommage prétendument subi à l'occasion du voyage doit être adressée à l'organisateur dans les meilleurs délais après la fin du séjour.
La réclamation est introduite par écrit, soit :
par courrier adressé au siège de l'organisateur ;
par courrier électronique à l'adresse communiquée dans les documents contractuels ;
ou par tout autre support durable permettant d'en conserver une trace.
La réclamation doit être suffisamment précise pour permettre son examen et contenir, dans la mesure du possible :
l'identité du voyageur ;
les références de la réservation ;
la description des faits invoqués ;
les dates concernées ;
la nature du préjudice allégué ;
les éventuelles demandes formulées ;
les pièces justificatives disponibles.
Lorsque la difficulté a déjà été signalée pendant le voyage conformément à l'article 50, le voyageur est invité à joindre les échanges intervenus avec l'organisateur ou avec les prestataires concernés.
L'organisateur se réserve le droit de solliciter tout renseignement ou document complémentaire utile à l'instruction de la réclamation.
L'absence de réclamation immédiate pendant le voyage ou l'absence de communication des informations raisonnablement nécessaires à l'examen du dossier pourra être prise en considération dans l'appréciation de la demande, dans la mesure où cette situation a privé l'organisateur de la possibilité de constater les faits, d'intervenir utilement ou de limiter les conséquences de la difficulté invoquée.
Article 52. Pièces justificatives
Toute demande de remboursement, réduction de prix ou indemnisation doit être accompagnée des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.
L'organisateur se réserve le droit de solliciter toute information ou document complémentaire utile à l'instruction du dossier.
TITRE XII
PROTECTION DES DONNÉES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 53. Traitement des données personnelles
L'organisateur collecte et traite les données personnelles nécessaires à la préparation, à la conclusion et à l'exécution du contrat de voyage.
Ces données peuvent notamment être communiquées aux transporteurs, hébergeurs, prestataires locaux, assureurs, autorités administratives ou autres intervenants lorsque cette communication est nécessaire à l'organisation du voyage ou imposée par une disposition légale.
Le traitement des données est effectué conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 54. Droits des personnes concernées
Toute personne concernée peut exercer les droits qui lui sont reconnus par la réglementation applicable en matière de protection des données, notamment les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et d'opposition dans les conditions prévues par cette réglementation.
Article 55. Communications électroniques
Les parties acceptent que les échanges intervenant par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication électronique puissent être utilisés dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Sauf preuve contraire, les communications électroniques échangées entre les parties constituent un commencement de preuve des échanges intervenus.
TITRE XIII
RÈGLEMENT DES LITIGES
Article 56. Recherche d'une solution amiable
En cas de difficulté relative à l'exécution du contrat, les parties s'engagent à privilégier, dans toute la mesure du possible, une recherche de solution amiable avant l'introduction d'une procédure judiciaire.
Article 57. Modes alternatifs de règlement des litiges
Le voyageur peut, s'il le souhaite, recourir aux mécanismes de médiation ou aux organismes de règlement extrajudiciaire des litiges compétents dans le secteur du voyage lorsque les conditions de leur intervention sont réunies.
Le recours à ces mécanismes demeure facultatif et n'affecte pas le droit des parties de saisir les juridictions compétentes.
Article 58. Droit applicable et juridictions compétentes
Le présent contrat est régi par le droit belge.
Tout litige relatif à la formation, la validité, l'interprétation, l'exécution ou la cessation du présent contrat relève de la compétence exclusive des juridictions de l'arrondissement judiciaire de Liège.
TITRE XIV
DISPOSITIONS FINALES
Article 59. Nullité partielle
La nullité éventuelle d'une disposition des présentes conditions générales n'affecte pas la validité des autres dispositions.
Article 60. Version applicable
La version des conditions générales applicable au contrat est celle remise ou communiquée au voyageur au moment de la conclusion du contrat.